1Toutes les prescriptions et directions contraires aux dispositions de la présente ordonnance sont abrogées.
2En particulier l’ordonnance du Tribunal fédéral du 21 décembre 1916196 concernant les inscriptions et annotations au registre foncier à requérir par les offices de poursuite et de faillite est abrogée et l’art. 74, al. 3 OAOF197 est modifié par l’art. 69, al. 3 ci-dessus.
Historique et notes (2)
- [RO 33 116]
- RS 281.32