1Est compétent pour procéder à la vente aux enchères sur l’ordre du juge, conformément à l’art. 649b, al. 3, CC108, l’office des poursuites ou - si le droit cantonal le prévoit - l’office des faillites dans l’arrondissement duquel est situé l’immeuble en copropriété ou la partie de l’immeuble qui a la plus grande valeur.
2Les frais de la procédure de vente doivent être avancés par le requérant et seront prélevés sur le produit de la réalisation.
3L’adjudication pourra être prononcée à un prix atteignant le montant des créances garanties par gage, même s’il n’y a pas d’excédent.
4Le résultat des enchères doit être communiqué au juge dans tous les cas, même si elles n’ont pas abouti.
5Pour le surplus, les art. 73 à 73i ci-dessus sont applicables par analogie, à l’exception de l’art. 73e, al. 3. La priorité ne sera cependant donnée à une réalisation de tout l’immeuble en copropriété à la suite d’une poursuite en réalisation de gage immobilier (art. 73f, al. 2, ci-dessus et art. 106a ci-après) que si cette réalisation est imminente.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
- RS 210