Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

Art. 78a ORFIVente aux enchères d’une part de copropriété sur l’ordre du juge

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est compétent pour procéder à la vente aux enchères sur l’ordre du juge, conformément à l’art. 649b, al. 3, CC108, l’office des poursuites ou - si le droit cantonal le prévoit - l’office des faillites dans l’arrondissement duquel est situé l’immeuble en copropriété ou la partie de l’immeuble qui a la plus grande valeur.

2Les frais de la procédure de vente doivent être avancés par le requérant et seront prélevés sur le produit de la réalisation.

3L’adjudication pourra être prononcée à un prix atteignant le montant des créances garanties par gage, même s’il n’y a pas d’excédent.

4Le résultat des enchères doit être communiqué au juge dans tous les cas, même si elles n’ont pas abouti.

5Pour le surplus, les art. 73 à 73i ci-dessus sont applicables par analogie, à l’exception de l’art. 73e, al. 3. La priorité ne sera cependant donnée à une réalisation de tout l’immeuble en copropriété à la suite d’une poursuite en réalisation de gage immobilier (art. 73f, al. 2, ci-dessus et art. 106a ci-après) que si cette réalisation est imminente.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  2. RS 210

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