Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Org DETEC) · RS 172.217.1

Art. 9 Org DETECOffice fédéral de l’énergie

Chapitre 2 Offices et autres unités de l’administration fédérale centrale Section 2 Offices

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) est l’autorité compétente pour tout ce qui a trait à l’approvisionnement en énergie et à l’utilisation de celle-ci.

2Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants:

a.
instaurer les conditions d’un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et peu polluant;
b.
optimiser l’utilisation de l’énergie et la part des agents renouvelables;
c.15
garantir un niveau de sécurité élevé dans les domaines de l’utilisation de l’énergie nucléaire, des ouvrages d’accumulation, du transport et de la distribution d’électricité ainsi que des combustibles et carburants liquides ou gazeux;
d.
accroître le rendement de l’approvisionnement énergétique tout en préservant la compétitivité des entreprises chargées de l’approvisionnement en énergie.

3Dans ce cadre, l’OFEN exerce les fonctions suivantes:

a.
préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique énergétique cohérente, notamment en ce qui concerne la préparation et l’exécution d’actes législatifs et de programmes de politique énergétique;
abis.16
préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique cohérente dans le domaine de l’utilisation de la force hydraulique, y compris l’accumulation par pompage;
b.
encourager l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie ainsi que des agents renouvelables par le biais de projets de recherche et développement, d’installations pilotes et de démonstration, d’aides financières et de conseils ainsi que par la promotion de mesures librement consenties;
c.
étudier les questions d’économie et de technique énergétiques;
d.17
préparer et accorder les autorisations;
e.
autoriser les installations de transport par conduites et assurer leur surveillance;
f.
autoriser les installations électriques dans la mesure où elles ne relèvent pas de l’Inspection fédérale des installations à courant fort;
g.18
exercer la surveillance de la sécurité des ouvrages d’accumulation.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).

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