Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Org DETEC) · RS 172.217.1

Art. 11 Org DETECOffice fédéral de la communication

Chapitre 2 Offices et autres unités de l’administration fédérale centrale Section 2 Offices

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de la communication (OFCOM) est l’autorité compétente pour toutes les questions relatives aux télécommunications, aux moyens électroniques de communication individuelle ou de masse et au secteur postal.23

2Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants:

a.
assurer dans tout le pays un service universel qui tient compte des exigences de la société de l’information, de la diversité des prestations journalistiques et de l’information politique, tout en encourageant le pluralisme culturel;
b.
permettre une concurrence efficace destinée à accroître la compétitivité des services de télécommunication.
c.24
garantir dans l’ensemble du pays un service universel comprenant les prestations du trafic des paiements.

3Dans ce cadre, l’OFCOM exerce les fonctions suivantes:

a.
préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique cohérente dans le domaine de la communication, notamment en ce qui concerne la surveillance des concessions en matière de radio et de télévision et le contrôle financier de la Société suisse de radiodiffusion et télévision ainsi que de l’organe d’encaissement des redevances de radio-télévision;
b.
assurer l’attribution des fréquences ainsi que les droits suisses d’utilisation et les positions orbitales des satellites de télécommunication, à savoir notamment la planification et la gestion des fréquences, ainsi que l’octroi et la surveillance des concessions destinées aux services de télécommunication et de radiocommunication;
c.
garantir que les installations de télécommunication soient conformes aux prescriptions techniques, dans le cadre des procédures d’accès au marché, et surveiller le marché dans ce domaine;
d.
préparer des décisions pour le compte de la Commission fédérale de la communication (art. 16), notamment en ce qui concerne les plans d’attribution des fréquences, l’octroi de ressources d’adressage, la portabilité des numéros, l’octroi des concessions aux fournisseurs de services de télécommunication, la «carrier selection» et l’interconnexion;
e.25
assurer la conformité des appareils électriques et des installations fixes avec les prescriptions relatives à la compatibilité électromagnétique et exercer la surveillance du marché dans ce domaine.
f.26
préparer les décisions de manière à assurer une politique cohérente dans le secteur postal;
g.27
accomplir les tâches liées à l’aide indirecte à la presse.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe 2 à l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).
  2. Introduite par le ch. II 3 de l’annexe 2 à l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).
  3. Introduite par le ch. II 1 de l’annexe 3 à l’O du 18 nov. 2009 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6243).
  4. Introduite par le ch. II 3 de l’annexe 2 à l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).
  5. Introduite par le ch. II 3 de l’annexe 2 à l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

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