Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral des affaires étrangères (Org DFAE) · RS 172.211.1

Art. 9 Org DFAEDirection du développement et de la coopération

Chapitre 2 Offices et autres unités administratives Section 3 Offices

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Direction du développement et de la coopération (DDC) poursuit les objectifs fixés dans la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationale39 et dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est40.

2Elle poursuit, dans ce contexte, en particulier les objectifs stratégiques suivants:

a.
prévenir et gérer les crises, les conflits et les catastrophes;
b.
assurer au plus grand nombre un juste accès aux ressources et aux prestations;
c.
promouvoir une croissance économique durable;
d.
soutenir une transition vers des systèmes démocratiques et de marché;
e.
agir pour une mondialisation qui encourage un développement socialement responsable et qui préserve l’environnement.41

3À cet effet, elle exerce en particulier les fonctions suivantes:

a.42
elle élabore, en collaboration avec le Secrétariat d’État du DFAE, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), le Département fédéral des finances (DFF) et, le cas échéant, d’autres services de l’administration, les lignes directrices de la coopération internationale de la Suisse et en rend compte au Parlement;
b.
elle met en œuvre la coopération internationale; dans les pays partenaires, elle remplit cette tâche avec le concours d’organisations gouvernementales et d’organisations de la société civile ainsi qu’en partenariat avec le secteur privé; au niveau international, elle coopère avec des États et des organisations internationales;
c.
elle représente la Suisse au sein d’organisations et d’enceintes multilatérales et internationales, qui s’occupent de thèmes liés à la coopération internationale;
d.
elle est responsable, à l’échelle de la Confédération, de la coordination générale de la coopération internationale;
e.
elle promeut, en étroite coordination avec d’autres offices, la cohérence dans le domaine de la politique de développement;
f.
elle assure, avec le SECO, la mise en œuvre de l’arrêté fédéral concernant la contribution de la Suisse à l’atténuation des disparités économiques et sociales dans l’Union européenne élargie.43

4…44

Historique et notes (6)
  1. RS 974.0
  2. [RO 2007 2387]. Voir actuellement la LF du 30 sept. 2016 (RS 974.1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5899).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, avec effet au 1er mars 2015 (RO 2015 357). Erratum du 24 mars 2015 (RO 2015 967).

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