1L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) est l’autorité compétente en matière de santé humaine et de politique nationale de la santé; il est en charge de la collaboration de la Suisse à la politique internationale de la santé, de la sécurité sociale dans le domaine de la maladie et des accidents et des domaines de la protection des consommateurs qui lui ont été délégués.26
2Il poursuit notamment les objectifs suivants:
- a.
- protéger et promouvoir la santé en tant que bien-être général sur les plans physique, psychique et social;
- b.
- détecter rapidement les nouvelles menaces pour la santé et être prêt à parer efficacement aux crises à tout moment;
- c.
- fournir à la population et aux acteurs de la santé les informations nécessaires sur les questions concernant la santé et l’évolution de cette dernière;
- d.
- protéger les consommateurs contre les fraudes dans son domaine d’activité;
- e.27
- garantir et développer durablement la sécurité sociale en ce qui concerne les conséquences de la maladie et des accidents;
- f.28
- garantir à l’ensemble de la population l’accès à des soins médicaux complets et de bonne qualité, à des coûts qui restent supportables.
3Dans ce cadre, l’OFSP exerce les fonctions suivantes:
- a.
- participer à la préparation et à l’élaboration des actes normatifs concernant la santé publique et la sécurité sociale pour ce qui est des conséquences de la maladie et des accidents; surveiller et coordonner leur exécution, notamment dans les domaines suivants:29
- 1.
- la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues ou particulièrement dangereuses, et plus particulièrement la prévention des dépendances ainsi que les mesures de surveillance dans ce domaine,
- 2.
- la protection contre les rayonnements,
- 3.
- la transplantation d’organes, de tissus et de cellules,
- 4.30
- la procréation médicalement assistée sous réserve des compétences de l’Office fédéral de l’état civil et de l’Office fédéral de la statistique,
- 5.31
- l’analyse génétique humaine sous réserve des compétences de l’Office fédéral de la police,
- 6.32
- la recherche sur l’être humain, y compris la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines,
- 7.33
- les produits thérapeutiques, les produits du tabac et les cigarettes électroniques, les stupéfiants, les organismes et les produits chimiques,
- 8.34
- la formation, la formation postgrade et la formation continue dans les filières médicales universitaires,
- 9.35
- l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire;
- b.36
- piloter la recherche dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l’assurance-maladie, de l’assurance-accidents et de l’assurance militaire, et dans les domaines de la formation, de la formation postgrade et de la formation continue dans les filières médicales universitaires;
- c.37
- participer au pilotage de processus importants en matière de politique de la santé et de politique sociale et à l’élaboration des bases nécessaires à cet égard;
- d.38
- fournir des informations sur la protection de la santé, des assurés et des consommateurs;
- e.
- étudier les effets des mesures législatives et autres sur la santé;
- f.
- assurer une collaboration active sur le plan international.
Historique et notes (13)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).
- Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).
- Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447).
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 2003 (RO 2003 5009). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447).
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2013 (RO 2013 1447). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 1 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 491).
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447).
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).