Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d’impératifs techniques:
- a.
- la chaussée;
- b.
- les ouvrages d’art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires appartenant à des tiers;
- c.
- les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la prochaine route cantonale, régionale ou locale importante, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale, ainsi que les intersections et giratoires;
- d.
- les installations annexes avec les rampes d’accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte;
- e.
- les aires de repos avec les rampes d’accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie;
- f.
- les installations servant à l’entretien et à l’exploitation des routes telles que les centres d’intervention, les centres d’entretien, les services de protection, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs de contrôle des poids et autres éléments du trafic ainsi que les installations de surveillance du trafic et de relevé de l’état de la route et des données météorologiques, y compris les banques de données nécessaires;
- g.4
- les ouvrages et installations pour l’évacuation des eaux, l’utilisation d’énergie renouvelable, l’éclairage et la ventilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites;
- h.
- les dispositifs de trafic tels que les signaux, les installations de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs anti-éblouissement;
- i.5
- les équipements de guidage, de relevé et d’influence sur le trafic et les installations de gestion du trafic telles que les centrales prévues à cet effet, les aires d’attente, les aires de stationnement, les systèmes d’analyse et les systèmes de gestion opérationnelle du trafic, y compris les banques de données nécessaires;
- j.
- les plantations ainsi que les talus dont l’entretien ne peut pas incomber aux riverains;
- k.
- les ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre et ceux de consolidation du terrain, les ouvrages de protection contre les crues et les congères qui servent de façon prépondérante les intérêts de la route nationale;
- l.
- les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l’environnement;
- m.
- les centres de contrôle du trafic lourd, y compris les rampes d’accès et de sortie, ainsi que les ouvrages et les équipements techniques nécessaires tels que les balances ou laboratoires;
- n.
- les voies et les aires de stationnement situées dans la zone des routes nationales, y compris les rampes d’accès et de sortie;
- o.6
- les installations douanières, à l’exception des infrastructures utilisées pour le dédouanement.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 479).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).
- Introduite par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).