1La CRS saisit dans une banque de données les données ci-après relatives aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu au sens de l’art. 10, al. 1, LPSan:
- a.
- nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s);
- b.
- date de naissance et sexe;
- c.
- langue de correspondance;
- d.
- nationalité(s);
- e.
- diplôme concerné avec date et pays d’établissement du diplôme ainsi que date de reconnaissance.
2Concernant les titulaires d’un diplôme étranger vérifié visé à l’art. 15, al. 1, LPSan, elle saisit:
- a.
- les données visées à l’al. 1, let. a à d;
- b.
- le diplôme concerné avec date et pays d’établissement du diplôme ainsi que la date de vérification.
3Les données visées aux al. 1 et 2 sont inscrites, gratuitement et au fur et à mesure, au registre des professions de la santé.