Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé (ORPSan) · RS 811.214

Art. 3 ORPSanBanque de données

Section 2 Reconnaissance des diplômes étrangers

En vigueur au 1er février 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La CRS saisit dans une banque de données les données ci-après relatives aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu au sens de l’art. 10, al. 1, LPSan:

a.
nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s);
b.
date de naissance et sexe;
c.
langue de correspondance;
d.
nationalité(s);
e.
diplôme concerné avec date et pays d’établissement du diplôme ainsi que date de reconnaissance.

2Concernant les titulaires d’un diplôme étranger vérifié visé à l’art. 15, al. 1, LPSan, elle saisit:

a.
les données visées à l’al. 1, let. a à d;
b.
le diplôme concerné avec date et pays d’établissement du diplôme ainsi que la date de vérification.

3Les données visées aux al. 1 et 2 sont inscrites, gratuitement et au fur et à mesure, au registre des professions de la santé.

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