La CRS entre en matière sur une demande de reconnaissance au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPSan si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- le requérant demande l’équivalence de son diplôme étranger avec un diplôme suisse mentionné à l’art. 12, al. 2, LPSan;
- b.
- le diplôme étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l’autorité ou l’institution compétente de l’État concerné;
- c.
- le titulaire du diplôme étranger justifie dans une des langues officielles de la Confédération des connaissances linguistiques qui sont nécessaires à l’accomplissement d’une éventuelle mesure de compensation;
- d.
- le titulaire du diplôme étranger est autorisé à exercer la profession en question dans le pays dans lequel il a obtenu le diplôme.