1Les cantons ont accès aux informations consignées dans le registre confidentiel (art. 5, al. 3) qui concernent les établissements exploitant des installations visées à l’annexe 1 et situés sur leur territoire.
2Ils vérifient:
- a.
- si les détenteurs d’établissements se sont conformés à leur obligation de notifier; et
- b.
- si les informations fournies sont complètes et compréhensibles et si elles se basent sur des définitions harmonisées.
3S’ils constatent que les exigences formulées dans la présente ordonnance ne sont pas satisfaites, ils en informent l’OFEV dans un délai de trois mois après l’expiration du délai de notification prévu à l’art. 4. L’OFEV ordonne les mesures qui s’imposent.