Ordonnance sur le registre des rejets de polluants et des transferts de déchets et de polluants dans les eaux usées (ORRTP) · RS 814.017

Art. 10 ORRTPVérification des données

Section 3 Tâches des autorités

En vigueur au 1er mars 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons ont accès aux informations consignées dans le registre confidentiel (art. 5, al. 3) qui concernent les établissements exploitant des installations visées à l’annexe 1 et situés sur leur territoire.

2Ils vérifient:

a.
si les détenteurs d’établissements se sont conformés à leur obligation de notifier; et
b.
si les informations fournies sont complètes et compréhensibles et si elles se basent sur des définitions harmonisées.

3S’ils constatent que les exigences formulées dans la présente ordonnance ne sont pas satisfaites, ils en informent l’OFEV dans un délai de trois mois après l’expiration du délai de notification prévu à l’art. 4. L’OFEV ordonne les mesures qui s’imposent.

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