1L’OFEV met le RRTP à la disposition du public, au plus tard neuf mois après l’expiration du délai de notification prévu à l’art. 4.
2L’accès par des moyens électroniques, en particulier par Internet, aux informations contenues dans le RRTP est garanti durant dix ans au moins à compter de leur publication.
3L’OFEV veille à ce que les informations contenues dans le RRTP puissent être recherchées par des moyens électroniques pour chaque année civile, en fonction des critères suivants:
- a.
- le nom de l’établissement et ses coordonnées géographiques;
- b.
- les installations visées à l’annexe 1;
- c.
- le nom du détenteur;
- d.
- le polluant ou le type de déchets, selon le cas;
- e.
- les milieux environnementaux dans lesquels le polluant a été rejeté;
- f.
- les procédés de valorisation et d’élimination visés à l’annexe 3;
- g.
- le nom et l’adresse de l’établissement de valorisation ou d’élimination des déchets et l’adresse du site de valorisation ou d’élimination, s’il s’agit d’un mouvement transfrontière de déchets spéciaux.
4Il veille à ce que des recherches puissent être effectuées en fonction des sources diffuses inscrites dans le registre.