1Les informations prévues à l’art. 5, al. 1, sont publiques si aucun intérêt privé ou public prépondérant, digne de protection, ne s’oppose à leur communication.
2Sont réputés intérêts privés ou publics dignes de protection les intérêts mentionnés à l’art. 7 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence3.
3Quiconque remet un dossier à l’OFEV est tenu:
- a.
- de désigner les informations qui doivent être traitées confidentiellement, et
- b.
- de donner la raison pour laquelle l’intérêt invoqué l’emporte sur celui de la publication.
4L’OFEV évalue si l’intérêt invoqué est prépondérant. Si son appréciation diffère de celle présentée par le détenteur de l’établissement, il lui en fait part par voie de décision, après l’avoir entendu.
5Lorsque des informations sont traitées confidentiellement, la nature de l’information et le motif de la confidentialité doivent être consignés dans le registre.