1Le titulaire de l’autorisation veille à ce que l’ensemble du système radiologique soit soumis régulièrement à des contrôles de stabilité.
2Dans le cas des installations radiologiques à usage thérapeutique, le titulaire de l’autorisation veille à ce que les éléments déterminants pour la sécurité et la dose fassent l’objet d’un contrôle de stabilité réalisé régulièrement par le physicien médical.
3Les résultats des contrôles sont consignés dans le dossier technique de l’installation prévu à l’art. 17.