Ordonnance sur les atterrissages en campagne (OSAC) · RS 748.132.3

Art. 28 OSACAutorisations d’atterrissage en campagne dans des zones protégées

Titre 3 Atterrissages en campagne dans le cadre de certaines catégories de vols Chapitre 2 Vols commerciaux Section 2 Vols à des fins de travail

En vigueur au 15 juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAC autorise les atterrissages en campagne à des fins de travail dans les zones protégées visées à l’art. 19, al. 1 et 2, si aucun autre moyen ne permet d’accomplir le travail envisagé de façon moins dommageable et à des conditions raisonnables et que le travail envisagé présente un intérêt supérieur à la protection des zones.

2L’avis de l’autorité cantonale compétente doit être joint à la demande. Cet avis indique si l’objectif de protection concerné est compromis et si l’atterrissage en campagne porte atteinte à des intérêts prépondérants.

3L’OFAC délivre l’autorisation à l’entreprise de transport aérien pour un nombre déterminé ou indéterminé d’atterrissages en campagne sur une période spécifiée. Lorsque les atterrissages en campagne sont exclusivement effectués en vue de l’édification ou de l’entretien de constructions et installations d’intérêt public, l’autorisation d’atterrissage en campagne à des fins de travail peut être délivrée au propriétaire de l’installation.

4L’OFAC statue après avoir entendu l’OFEV et l’Office fédéral du développement territorial (ARE). Il leur adresse une copie des autorisations.

5L’autorisation est publiée dans la Feuille fédérale si l’objectif de protection concerné est compromis.

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