Ordonnance sur le système d'information relatif aux accidents de la route (OSAR) · RS 741.57

Art. 12 OSARAnalyse

Section 3 Système d’analyse

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFROU peut, aux fins prévues à l’art. 2, al. 3, analyser les données ou les mettre à la disposition de tiers pour leur propre analyse.

2Le Centre de dommages du DDPS peut analyser les données aux fins prévues à l’art. 2, al. 3, let. b et d.

3Les cantons peuvent analyser les données visées à l’art. 11, al. 3.

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