1L’OFROU peut, aux fins prévues à l’art. 2, al. 3, analyser les données ou les mettre à la disposition de tiers pour leur propre analyse.
2Le Centre de dommages du DDPS peut analyser les données aux fins prévues à l’art. 2, al. 3, let. b et d.
3Les cantons peuvent analyser les données visées à l’art. 11, al. 3.