Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (OSAss) · RS 281.51

Art. 12 OSAssAssurance de personnes : faillite

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En cas de reconnaissance de la clause bénéficiaire ou si la contestation est déclarée mal fondée par jugement ou par un acte équivalent, le droit de gage n’est pas liquidé dans la faillite, mais il est fait application de l’art. 61 de l’ordonnance du 13 juillet 191116 sur l’administration des offices de faillite.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2917).
  2. RS 281.32

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