Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (OSAss) · RS 281.51

Art. 10 OSAssAssurance de personnes : faillite

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la désignation du bénéficiaire a été faite de manière à exclure l’exécution forcée (art. 79, al. 2 et 80 LCA13), les droits découlant d’une assurance de personnes ne peuvent être liquidés dans la faillite du preneur que si, dans un procès dirigé contre les bénéficiaires par la masse ou par un seul créancier, conformément à l’art. 260 LP, la clause bénéficiaire a été déclarée soit absolument nulle, soit révocable dans le sens des art. 285 et suivants LP. Il en est de même si elle est devenue caduque ensuite d’un autre acte équivalant à un jugement.

2L’assureur est tenu de renseigner l’office conformément à l’art. 4, al. 1.14

Historique et notes (2)
  1. RS 221.229.1
  2. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2917).

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