Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (OSAss) · RS 281.51

Art. 4 OSAssAssurance de personnes : saisie

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, à défaut d’autres biens suffisants pour couvrir la créance en poursuite, il doit être procédé à la saisie de droits découlant d’une assurance de personnes conclue par le débiteur, et s’il appert que le conjoint ou les descendants du débiteur, sans être en possession de la police, sont désignés comme bénéficiaires (art. 80 LCA6), l’office veille à ce que le débiteur et, s’il ne peut obtenir de lui aucun renseignement, l’assureur indiquent de manière précise, le cas échéant en produisant la police:

a.
Le nom et le domicile du ou des bénéficiaires;
b.
La date de la clause bénéficiaire et sa forme (orale ou écrite, disposition entre vifs ou à cause de mort).7

2Ces données doivent figurer dans le procès-verbal de saisie, ou être portées par avis spécial à la connaissance du créancier, si le procès-verbal lui a déjà été remis. L’office assigne en même temps un délai de dix jours au créancier pour déclarer s’il reconnaît ou non que les droits en question ne sont pas soumis à l’exécution forcée. A défaut de contestation, ou dans le cas où le créancier déclare vouloir attaquer la clause bénéficiaire par la voie de l’action révocatoire, la saisie tombe quant aux droits et du bénéficiaire et du preneur.

Historique et notes (2)
  1. RS 221.229.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2917).

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