Le créancier conserve le droit d’attaquer la clause bénéficiaire par voie de l’action révocatoire (art. 285 et s. LP), soit qu’il n’ait pas contesté en temps utile que les droits en question ne sont pas soumis à l’exécution forcée, soit qu’il ait succombé dans le procès en contestation.
Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (OSAss) · RS 281.51