Lorsqu’une ordonnance de séquestre indique comme objets à séquestrer les droits découlant pour le preneur d’un contrat d’assurance de personnes et que le débiteur ou un tiers prétendent que ces droits ne sont pas soumis à l’exécution forcée en vertu des art. 79, al. 2 ou 80 LCA11, il est procédé au séquestre malgré la clause bénéficiaire. Le débiteur ou le tiers fourniront néanmoins les indications complémentaires réclamées aux art. 4 et 6 de la présente ordonnance et l’office procédera en conformité de l’art. 4, al. 2 et de l’art. 5 ci-dessus.
Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (OSAss) · RS 281.51