Lorsqu’un tiers prétend avoir un droit de gage sur les droits saisis ou séquestrés, l’office sursoit à l’ouverture de la procédure prévue par les art. 106 à 108 LP, pour fixer ce droit de gage, aussi longtemps que la question de la validité de la désignation du bénéficiaire n’a pas été définitivement tranchée conformément aux art. 4 à 6 et 8 de la présente ordonnance.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2917).