1Lorsque le créancier conteste en temps utile l’exclusion de l’exécution forcée, l’office lui assigne un délai de 20 jours pour intenter action au(x) bénéficiaire(s), aux fins de faire établir la nullité de la désignation, et il l’avise qu’à ce défaut il sera réputé reconnaître le droit du bénéficiaire.8
2En cas d’ouverture de l’action dans le délai fixé, il est interdit au débiteur, conformément à l’art. 96 LP, de disposer des droits saisis jusqu’à droit connu. Les délais prévus à l’art. 116 LP ne courent pas pendant la durée de l’action.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2917).