Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (OSAss) · RS 281.51

Art. 5 OSAssAssurance de personnes : saisie

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le créancier conteste en temps utile l’exclusion de l’exécution forcée, l’office lui assigne un délai de 20 jours pour intenter action au(x) bénéficiaire(s), aux fins de faire établir la nullité de la désignation, et il l’avise qu’à ce défaut il sera réputé reconnaître le droit du bénéficiaire.8

2En cas d’ouverture de l’action dans le délai fixé, il est interdit au débiteur, conformément à l’art. 96 LP, de disposer des droits saisis jusqu’à droit connu. Les délais prévus à l’art. 116 LP ne courent pas pendant la durée de l’action.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2917).

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