L’administration de la faillite statuera sur l’admission et du droit de gage et de la créance garantie par le gage, soit dans l’état de collocation lui-même, soit dans un complément à cet état, si les bénéficiaires ont renoncé à la clause y relative, ou si cette clause a été révoquée par le failli, ou enfin si elle a été déclarée nulle ou révocable par le juge. Il est alors procédé à la liquidation du gage dans la faillite.
Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (OSAss) · RS 281.51