Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (OSAss) · RS 281.51

Art. 15 OSAssRéalisation de droits découlant d’assurances sur la vie

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’il est établi qu’un droit découlant d’une assurance sur la vie, contractée par le débiteur sur sa propre tête, et qui a été valablement saisi doit être soumis à la réalisation, soit dans la poursuite par voie de saisie, soit dans celle par voie de réalisation de gage, ou si les conditions posées aux art. 10 et 14 ci-dessus pour la réalisation d’un tel droit dans la faillite sont remplies, l’office des poursuites ou des faillites invitera l’assureur, conformément à l’art. 92 LCA18, à lui indiquer la valeur de rachat au moment de la réalisation et soumettra ces données, si besoin est, à la revision du Bureau fédéral des assurances.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

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