1Si les droits découlant de l’assurance avaient été constitués en gage et que la valeur à payer par les cessionnaires excède le montant de la créance garantie, majoré des frais de la poursuite, l’excédent revient au débiteur, soit à la masse en faillite, à moins qu’un bénéficiaire ne fasse valoir un droit sur cette somme dans le sens des art. 4 à 11 de la présente ordonnance.
2Si le débiteur s’oppose toutefois au versement en mains du tiers, le montant restera déposé jusqu’à ce que le véritable ayant droit ait établi sa qualité par un jugement passé en force ou par un acte équivalent.