Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (OSAss) · RS 281.51

Art. 19 OSAssRéalisation de droits découlant d’assurances sur la vie

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les ayants droit qui requièrent la cession collective des droits découlant de l’assurance sont tenus de désigner un mandataire commun auquel la police puisse être remise. Le transfert sera constaté par écrit par le préposé sur la police elle-même.

2Si les ayants droit demandent, par contre, que les droits découlant de l’assurance leur soient transférés individuellement et exclusivement, et si chacun d’entre eux a rapporté la preuve du consentement du débiteur; ils sont tous tenus de verser provisoirement la valeur de rachat, mais l’office ne procède pas au transfert avant que le véritable ayant droit n’ait établi sa qualité par un jugement passé en force ou par un acte équivalent.

3En attendant, les montants versés doivent rester déposés; il sera payé toutefois au créancier la somme à laquelle il a droit, s’il en fait la demande.

4En tout état de cause, les enchères seront révoquées, en indiquant le motif de la révocation.

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