Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (OSAss) · RS 281.51

Art. 16 OSAssRéalisation de droits découlant d’assurances sur la vie

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la réalisation doit se faire au moyen d’enchères publiques, la vente sera publiée au moins un mois à l’avance. L’office mentionnera dans la publication la nature du droit découlant de l’assurance, ainsi que le nom du débiteur, et y indiquera également la valeur de rachat établie conformément à l’art. 15 ci-dessus.

2Simultanément, l’office sommera le conjoint et les descendants du débiteur qui veulent user du droit de cession prévu à l’art. 86 LCA19 de lui rapporter, quatorze jours au plus tard avant la date des enchères, la preuve du consentement du débiteur et de lui verser, dans le même délai, la valeur de rachat ou, en cas de nantissement des droits découlant de l’assurance et si la créance garantie excède la valeur de rachat, le montant de cette créance avec les frais de la poursuite. Il les avertira qu’à défaut de réaction à sa sommation, leur droit de cession sera considéré comme périmé.20

3Si le conjoint et les descendants lui sont inconnus, l’office insérera sa sommation dans la publication.21

Historique et notes (3)
  1. RS 221.229.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2917).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2917).

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