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- 1 La couverture minimale au titre de la responsabilité civile de l’exploitant d’un aéronef envers les passagers est de 250 000 droits de tirage spéciaux par passager. Dans le cadre de l’exploitation non commerciale d’un aéronef dont le poids au décollage est inférieur ou égal à 2700 kg, la couverture minimale peut être inférieure à cette somme, mais elle doit être au minimum de 128 821 droits de tirage spéciaux par passager.189
2En cas d’exploitation non commerciale d’un aéronef sans passager, on peut renoncer à la couverture au titre de la responsabilité civile envers les passagers.
3Les art. 123, 124, al. 1, 126, al. 1 et 4, 128, let. a et c, 129, 131 et 132 s’appliquent par analogie à la responsabilité civile envers les passagers.
4Le présent article ne s’applique pas aux planeurs de pente (art. 132b).190
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 739).
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 739).