1L’exploitant d’un planeur de pente sans moteur ou à propulsion électrique biplace est responsable conformément aux dispositions du code des obligations192 du dommage survenu en cas de mort ou de lésion corporelle d’un passager suite à un accident.
2Les art. 123, 124, al. 1, 126, al. 1 et 4, 128, let. a et c, 129, 131 et 132 s’appliquent par analogie.
3Le DETEC fixe le montant de la couverture.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 739).
- RS 220