(art. 7, al. 3 et 4, LSC)
1Une institution proposant des affectations à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire», peut être reconnue en qualité d’établissement d’affectation si elle remplit les conditions suivantes:
- a.
- ses objectifs sont compatibles avec ceux de la coopération au développement suisse, de l’aide humanitaire suisse ou de la politique suisse de promotion civile de la paix;
- b.
- ses cahiers des charges contiennent des activités qui requièrent des connaissances spécifiques faisant défaut dans le pays d’affectation;
- c.
- elle a une expérience de plusieurs années dans la coopération au développement, l’aide humanitaire ou la promotion civile de la paix;
- d.
- elle a des liens avec des organisations partenaires suisses ou locales à l’étranger;
- e.
- elle est à même de garantir la sécurité des personnes en service.
2Le CIVI est conseillé par des organes officiels suisses pour l’examen des demandes de reconnaissance. Il peut faire appel à d’autres institutions spécialisées.
3Les affectations à l’étranger dans les domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1, LSC sont aussi envisageables dans les cas suivants:
- a.
- participation à des projets sociaux et accompagnement de camps et de voyages dont les bénéficiaires viennent de Suisse;
- b.
- participation à la protection de l’environnement transfrontalière;
- c.
- brefs séjours à l’étranger dans le cadre de projets.
4…57
5Aucune institution liée en tant que partenaire de programme à des structures présentant un volet militaire ne peut être reconnue.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).