Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Art. 11 OSCiReconnaissance d’institutions menant des affectations à l’étranger en qualité d’établissement d’affectation

Chapitre 2 Établissements d’affectation et domaines d’activité Section 5 Service civil accompli à l’étranger

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 7, al. 3 et 4, LSC)

1Une institution proposant des affectations à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire», peut être reconnue en qualité d’établissement d’affectation si elle remplit les conditions suivantes:

a.
ses objectifs sont compatibles avec ceux de la coopération au développement suisse, de l’aide humanitaire suisse ou de la politique suisse de promotion civile de la paix;
b.
ses cahiers des charges contiennent des activités qui requièrent des connaissances spécifiques faisant défaut dans le pays d’affectation;
c.
elle a une expérience de plusieurs années dans la coopération au développement, l’aide humanitaire ou la promotion civile de la paix;
d.
elle a des liens avec des organisations partenaires suisses ou locales à l’étranger;
e.
elle est à même de garantir la sécurité des personnes en service.

2Le CIVI est conseillé par des organes officiels suisses pour l’examen des demandes de reconnaissance. Il peut faire appel à d’autres institutions spécialisées.

3Les affectations à l’étranger dans les domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1, LSC sont aussi envisageables dans les cas suivants:

a.
participation à des projets sociaux et accompagnement de camps et de voyages dont les bénéficiaires viennent de Suisse;
b.
participation à la protection de l’environnement transfrontalière;
c.
brefs séjours à l’étranger dans le cadre de projets.

4…57

5Aucune institution liée en tant que partenaire de programme à des structures présentant un volet militaire ne peut être reconnue.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

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