(art. 7, al. 4, let. a et b, et 39 LSC)
1L’établissement d’affectation procure à la personne astreinte les documents de voyage nécessaires à l’affectation à l’étranger en collaboration avec elle.
2Il prend en charge:
- a.
- les frais du voyage et du transport des bagages depuis la frontière suisse, même si le voyage aller ou retour a lieu avant ou après la période d’affectation;
- b.
- le coût du visa et la taxe d’inscription auprès de la représentation suisse compétente.
3Il assure la sécurité de la personne en service pendant toute la durée de l’affectation:
- a.
- en lui présentant de manière approfondie et détaillée les questions liées à la sécurité sur le lieu de l’affectation, oralement ou dans le cadre d’une formation;
- b.
- en veillant à ce qu’elle respecte toutes les prescriptions du CIVI et en faisant des contrôles réguliers;
- c.
- en donnant si nécessaire lui-même des prescriptions en matière de sécurité.
4Il respecte les conditions fixées par le CIVI en vue de garantir la sécurité; en situation de crise, notamment en cas d’évacuation, il suit les recommandations du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en matière de sécurité et respecte les consignes de la représentation suisse compétente.
5Dans les cas suivants, il informe sans délai les services mentionnés ci-après:
- a.
- en cas d’accident ou de maladie au sens de l’art. 12a, al. 6, si la personne en service n’est plus apte à le faire elle-même: l’assurance militaire et le CIVI;
- b.
- en cas de décès, de danger pour la vie ou l’intégrité corporelle de la personne en service ou de mise en détention de cette dernière: la représentation suisse compétente, le service d’assistance téléphonique du DFAE et le CIVI;
- c.
- en cas de dégradation de la situation en matière de sécurité: le CIVI.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).