(art. 11 et 12 LSC)
1Le CIVI décide de la libération du service civil des personnes astreintes, de leur exclusion du service civil et de l’interdiction d’accomplir des périodes de service.
2La libération et l’exclusion du service civil sont définitives.
3Les personnes astreintes qui avaient été incorporées comme militaires en service long à l’armée sont libérées du service civil à la fin de l’année où elles auraient été libérées conformément à la législation militaire si elles n’avaient pas accompli leur service militaire en tant que militaires en service long.69
4Pour décider de l’exclusion du service civil ou de l’interdiction d’accomplir des périodes de service, le CIVI prend en compte notamment:
- a.
- les actes commis par la personne astreinte ou ceux qui lui sont reprochés;
- b.
- la réputation de la personne astreinte;
- c.
- les droits des tiers;
- d.
- l’acceptabilité d’une affectation de la personne astreinte pour l’établissement d’affectation et les autres personnes astreintes;
- e.
- les intérêts liés à un bon déroulement de l’exécution du service civil;
- f.
- l’image du service civil auprès du public.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).