(art. 22, al. 2, LSC)
La personne astreinte qui n’a pas reçu de convocation quatorze jours avant le début de la période d’affectation planifiée en informe immédiatement le CIVI.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).