Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Art. 76 OSCib. incapacité de travail

Chapitre 7 Statut de la personne astreinte Section 3 Obligations envers les autorités et l’établissement d’affectation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 32 LSC)

1La personne astreinte communique sans délai au CIVI son impossibilité d’obéir à une convocation pour raisons de santé. Elle joint à sa communication un certificat médical.

2La personne en service annonce sans délai à l’établissement d’affectation toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d’accident.227

3Elle se procure un certificat médical qu’elle remet à l’établissement d’affectation dans les trois jours. Le choix du médecin est libre. Si l’affectation dure plus d’un jour, la personne en service ne doit présenter un certificat médical que si l’atteinte à sa capacité de travail dure plus d’un jour.228

4L’établissement d’affectation avise immédiatement le CIVI lorsque la durée probable de l’incapacité de travail dépasse cinq jours.229

5Il joint le certificat médical à la prochaine annonce des jours de service qu’il communique au CIVI.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

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