Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 10 OSEConditions pour l’octroi d’une autorisation d’exercer des activités de placement intéressant l’étranger

Chapitre 1 Le placement privé Section 2 Conditions d’octroi de l’autorisation

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 3, al. 3, LSE)

Les entreprises exerçant des activités de placement intéressant l’étranger doivent disposer de personnel connaissant notamment:

a.
les dispositions en matière d’émigration et de prise d’emploi dans les pays concernés;
b.
la législation en matière de placement en vigueur dans les pays concernés.

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