(art. 3, al. 1, let. c, LSE)
1Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l’activité de placement est susceptible d’être liée à d’autres affaires:
- a.
- qui entravent la liberté de décision des demandeurs d’emploi ou des employeurs ou
- b.
- qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l’égard du placeur.
2Ne peuvent obtenir d’autorisation notamment:8
- a.
- les entreprises de divertissement;
- b.
- les agences matrimoniales;
- c.
- les établissements de crédit;
- d.9
- les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent.
3L’autorisation peut faire l’objet d’un refus, lorsque l’auteur de la demande veut placer des demandeurs d’emploi auprès de personnes dont il n’est pas indépendant.10
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).
- Introduite par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).