Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 7 OSESuccursales

Chapitre 1 Le placement privé Section 1 Délimitation des activités soumises à autorisation

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 2, al. 5, LSE)

Une succursale sise dans le même canton que la maison mère est autorisée à exercer des activités de placement dès que la maison mère en a déclaré l’ouverture a l’autorité compétente.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.