Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 1 OSEActivité de placement

Chapitre 1 Le placement privé Section 1 Délimitation des activités soumises à autorisation

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 2, al. 1, LSE)

Est réputé placeur, celui qui:

a.
entretient des contacts avec des demandeurs d’emploi et des employeurs et met les deux parties en relation après une opération de sélection;
b.
entretient des contacts avec des demandeurs d’emploi et des employeurs et met en relation les deux parties en fournissant à l’une des listes d’adresses de l’autre;
c.
n’entretient des contacts qu’avec les demandeurs d’emploi et leur transmet, après avoir effectué une sélection, des adresses d’employeurs qu’il s’est procurées sans avoir de contacts avec ces derniers;
d.4
édite des organes de publication spécialisés qui ne sont pas liés à une partie principale journalistique et dans lesquels il est fait commerce d’adresses de demandeurs d’emploi ou d’employeurs;
e.5
recrute des demandeurs d’emploi et les met en relation avec un placeur, ou met des demandeurs d’emploi qui lui ont été adressés en relation avec des employeurs.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

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