Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 2 OSENotion de régularité

Chapitre 1 Le placement privé Section 1 Délimitation des activités soumises à autorisation

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 2, al. 1, LSE)

L’activité de placement est considérée comme régulière lorsque le placeur:

a.
offre d’exercer la fonction de placeur dans une majorité de cas, ou
b.
l’exerce à dix reprises au moins en l’espace de douze mois.

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