Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 5 OSEPlacement à l’étranger

Chapitre 1 Le placement privé Section 1 Délimitation des activités soumises à autorisation

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 2, al. 3 et 4, LSE)

Est également considérée comme placement à l’étranger l’activité d’un placeur qui, de Suisse:

a.
place des demandeurs d’emploi domiciliés à l’étranger dans un pays tiers, pour autant qu’une partie au moins de l’activité de placement s’effectue en Suisse ou que les relations contractuelles entre le placeur et les demandeurs d’emploi ou les employeurs soient régies par le droit suisse, ou
b.
collabore avec des placeurs étrangers tout en entretenant lui-même des contacts uniquement avec les demandeurs d’emploi ou avec les employeurs.

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