Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 4 OSEPlacement de personnes pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables

Chapitre 1 Le placement privé Section 1 Délimitation des activités soumises à autorisation

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 2, al. 2, LSE)

Est considéré comme placement de personnes pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables le fait de procurer des occasions de prestations publiques pour lesquelles la personne est engagée par contrat de travail ou autre type de contrat.

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