Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 29 OSEDéfinitions

Chapitre 2 La location de services Section 2 Délimitation des activités soumises à autorisation

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 12, al. 1, LSE)

1Fait commerce de location de services celui qui loue les services de travailleurs à des entreprises locataires de manière régulière et dans l’intention de réaliser un profit ou qui réalise par son activité de location de services un chiffre d’affaires annuel de 100 000 francs au moins.24

2Exerce régulièrement celui qui conclut avec les entreprises locataires, en l’espace de douze mois, plus de dix contrats de locations de services portant sur l’engagement ininterrompu d’un travailleur individuel ou d’un groupe de travailleurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 29 OSE, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.