Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 31 OSESuccursales

Chapitre 2 La location de services Section 2 Délimitation des activités soumises à autorisation

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 12, al. 3, LSE)

Une succursale sise dans le même canton que la maison mère est autorisée à pratiquer la location de services dès que:

a.
la maison mère a déclaré l’ouverture de la succursale à l’autorité compétente et que
b.
la caution requise pour la succursale a été déposée auprès de l’organe compétent désigné par le canton.

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