Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Art. 12 OSEtrEnvoi du matériel de vote

Titre 1 Suisses de l’étranger Chapitre 3 Droits politiques Section 2 Exercice des droits politiques

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 18 LSEtr)

1La commune de vote ou le canton envoie le matériel de vote et les explications du Conseil fédéral directement au domicile à l’étranger de l’électeur.

2L’annonce en vue de l’exercice du droit de vote et les communications de changement de domicile sont prises en compte pour l’envoi du matériel de vote, si elles parviennent à la commune de vote au plus tard six semaines avant le scrutin.

3La commune de vote ou le canton envoie le matériel de vote une semaine au plus tôt avant la date de l’envoi officiel dudit matériel en Suisse.

4Si l’électeur reçoit trop tard un matériel de vote qui a été envoyé à temps ou si son bulletin de vote arrive trop tard dans la commune de vote, l’électeur ne peut faire valoir ce retard.

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