Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Art. 100 OSFinAdmission

Titre 5 Organe de médiation

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 81 et 84, al. 4, LSFin)

1Le règlement d’organisation de l’organe de médiation peut prévoir que les prestataires de services financiers s’affilient à titre individuel ou, sur la base notamment de leur affiliation à une organisation de branche, en tant que groupe.

2L’organe de médiation n’est pas tenu de réadmettre un prestataire de services financiers exclu en application de l’art. 82 LSFin, à moins que ce dernier ne soit en mesure de garantir qu’il remplira les obligations énoncées aux art. 78 à 80 LSFin.

3Si un prestataire de services financiers ne remplit les conditions d’affiliation d’aucun organe de médiation reconnu et qu’il n’est pas à même de procéder aux adaptations nécessaires pour les remplir, ou qu’il n’est pas possible de raisonnablement exiger de lui qu’il le fasse, le Département fédéral des finances (DFF) peut obliger l’organe de médiation considéré comme le plus adéquat à l’admettre.

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