Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Art. 99 OSFinFinancement

Titre 5 Organe de médiation

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 80 LSFin)

1L’organe de médiation, ou une organisation de branche qu’il a désignée à cet effet, perçoit auprès des prestataires de services financiers qui lui sont affiliés les contributions nécessaires pour couvrir la totalité des frais qui lui sont occasionnés par l’exécution de son mandat légal.

2Les contributions peuvent être perçues conformément au barème des contributions et des frais de l’organe de médiation, sous la forme notamment d’une contribution de base fixe et d’une contribution supplémentaire dépendante du dossier.

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