(art. 84 LSFin)
1Les organes de médiation doivent disposer d’un financement suffisant pour remplir leurs tâches. Ce financement doit couvrir la totalité de leurs frais et permettre la constitution de réserves adéquates.
2Les organes de médiation qui ne sont pas juridiquement indépendants doivent disposer d’un financement suffisant, distinct et affecté.
3Les conditions d’affiliation doivent se fonder sur des critères objectifs. Entrent en ligne de compte comme critères objectifs:
- a.
- le type d’autorisation du prestataire de services financiers;
- b.
- le type de surveillance à laquelle il est soumis;
- c.
- son modèle d’affaires;
- d.
- sa taille;
- e.
- la branche à laquelle il appartient;
- f.
- son affiliation à une organisation de branche.