Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Art. 42 OSFinÉmoluments

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers Chapitre 3 Registre des conseillers Section 3 Obligation de déclarer et émoluments

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 33 LSFin)

1Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation de l’organe d’enregistrement est tenue de payer des émoluments. L’organe d’enregistrement peut percevoir des émoluments annuels pour couvrir les charges annuelles récurrentes.

2L’émolument se situe entre 500 et 2500 francs pour la première inscription au registre des conseillers et entre 200 et 1000 francs pour le renouvellement de l’inscription. Il est fixé dans cette fourchette en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature.

3Pour les inscriptions qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou se caractérisent par des difficultés particulières, l’émolument visé à l’al. 2 peut être fixé en fonction du temps consacré.

4Pour les autres décisions et prestations, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré.

5Le tarif horaire prévu pour les émoluments se situe entre 100 et 500 francs selon la fonction occupée au sein de l’organe d’enregistrement par les personnes chargées de traiter la requête.

6Pour les décisions et les prestations qu’il rend ou fournit sur demande à titre urgent ou en dehors des heures de travail ordinaires, l’organe d’enregistrement peut majorer l’émolument de 50 % au plus de l’émolument ordinaire.

7Pour le reste, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)6 s’applique.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.