Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Art. 5 OSFinFortune prise en compte en cas d’opting-out

Titre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 5, al. 2, LSFin)

1La fortune mentionnée à l’art. 5, al. 2, LSFin englobe les placements financiers dont le client privé détient directement ou indirectement la propriété comme, notamment:

a.
des avoirs à vue ou à terme auprès de banques ou de maisons de titres;
b.
des papiers-valeurs et des droits-valeurs, y compris des valeurs mobilières, des placements collectifs et des produits structurés;
c.
des dérivés;
d.
des métaux précieux;
e.
des assurances sur la vie ayant une valeur de rachat;
f.
des droits de livraison résultant d’autres valeurs patrimoniales détenues à titre fiduciaire conformément au présent alinéa.

2Ne sont pas considérés comme des placements financiers au sens de l’al. 1 les placements directs dans l’immobilier et les prétentions en matière d’assurances sociales ainsi que les avoirs de la prévoyance professionnelle.

3Les clients privés qui détiennent en commun une fortune atteignant les montants fixés à l’art. 5, al. 2, LSFin ne peuvent faire de déclaration d’opting-out qu’en commun.

4Au moins une des personnes détenant la fortune commune doit posséder les connaissances et l’expérience visées à l’art. 5, al. 2, let. a, LSFin.

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