Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Art. 6 OSFinInformation sur le prestataire de services financiers

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers Chapitre 1 Règles de comportement Section 1 Obligation d’information

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 1, LSFin)

1Les prestataires de services financiers communiquent les indications permettant de prendre contact avec eux, en particulier leur adresse.

2Les prestataires de services financiers soumis à surveillance indiquent en outre:

a.
le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance à laquelle ils sont soumis;
b.
s’ils disposent d’une autorisation en tant que banque, gestionnaire de fortune, gestionnaire de fortune collective, direction de fonds ou maison de titres.

3Les gestionnaires de fortune donnent en outre le nom et l’adresse de l’organisme de surveillance auquel ils sont assujettis.

4Les succursales et les représentations de prestataires de services financiers étrangers établies en Suisse donnent leur adresse en Suisse et les autres indications permettant de prendre contact avec elles.

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